C-26, r. 278 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
22. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Si un seul arbitre a été désigné, le président du conseil d’arbitrage des comptes désigne un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 839-94, a. 22.